JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 39 quinquies G du code général des impôts

Résumé L'article 39 quinquies G du code général des impôts inclut de nouveaux risques et précise comment les dotations annuelles sont récupérées après seize ans.

I.-Le I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pollution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. »
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.


Historique des versions

Version 1

I.-Le I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pollution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. »

II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.