Article 7
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Rapport gouvernemental sur la prise en charge des frais de consultation et de soins pour les victimes et auteurs de harcèlement scolaire
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soins engagés par les victimes et par les auteurs de faits de harcèlement mentionnés à l'article 222-33-2-3 du code pénal auprès de psychologues et de psychiatres. Le rapport évalue les conditions d'une amélioration des remboursements assurés par les régimes d'assurance maladie au titre de ces prestations.
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