JORF n°0052 du 3 mars 2022

Article 45

Article 45

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Modification des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport

Résumé Entre 2019 et 2024, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques gère certains droits et actions, mais les comités nationaux peuvent aussi demander réparation.

Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-5 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;
2° L'article L. 141-7 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »


Historique des versions

Version 1

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-5 est ainsi modifié :

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;

2° L'article L. 141-7 est ainsi modifié :

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »