JORF n°0050 du 1 mars 2022

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur l'assurance emprunteur sans information médicale

Résumé Si vous prenez une assurance pour un prêt de moins de 200 000 euros à rembourser avant 60 ans, l'assureur ne peut pas demander vos informations de santé.

I.-Après l'article L. 113-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2-1.-Par exception au 2° de l'article L. 113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° La part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré ;
« 2° L'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
« Un décret en Conseil d'Etat peut définir des conditions plus favorables pour l'assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d'âge de l'assuré. »

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2022.


Historique des versions

Version 1

I.-Après l'article L. 113-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2-1.-Par exception au 2° de l'article L. 113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° La part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré ;

« 2° L'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.

« Un décret en Conseil d'Etat peut définir des conditions plus favorables pour l'assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d'âge de l'assuré. »

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2022.