JORF n°0050 du 1 mars 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de prescription pour les pathologies cancéreuses et virales

Résumé Les assureurs ne peuvent plus demander d'informations médicales sur les cancers et l'hépatite virale C plus de cinq ans après le traitement.

I.-Le quatrième alinéa de l'article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l'hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. »
II.-Les signataires de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d'appliquer :
1° Aux pathologies autres que cancéreuses, des délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ;
2° A davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1141-5 du code de la santé publique.
III.-Les signataires de la convention nationale mentionnée au II du présent article engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique.
IV.-L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique adresse un rapport d'avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.
V.-A défaut d'accord au terme des négociations mentionnées aux II et III du présent article, les conditions d'accès à la convention sont fixées par décret en Conseil d'Etat au plus tard le 31 juillet 2022. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l'assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-Le quatrième alinéa de l'article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l'hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. »

II.-Les signataires de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d'appliquer :

1° Aux pathologies autres que cancéreuses, des délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ;

2° A davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1141-5 du code de la santé publique.

III.-Les signataires de la convention nationale mentionnée au II du présent article engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique.

IV.-L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique adresse un rapport d'avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

V.-A défaut d'accord au terme des négociations mentionnées aux II et III du présent article, les conditions d'accès à la convention sont fixées par décret en Conseil d'Etat au plus tard le 31 juillet 2022. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l'assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.