JORF n°0050 du 1 mars 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article L. 321-4 du code de commerce

Résumé L'article L. 321-4 du code de commerce est mis à jour pour mieux définir qui peut vendre aux enchères et comment.

I.-L'article L. 321-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : «, y compris » et les mots : « les opérateurs » sont remplacés par les mots : «, les personnes physiques ou morales » ;
2° Au premier alinéa du I, les mots : « l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire-priseur » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;
b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur. » ;
5° Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II du présent article » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 321-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : «, y compris » et les mots : « les opérateurs » sont remplacés par les mots : «, les personnes physiques ou morales » ;

2° Au premier alinéa du I, les mots : « l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire-priseur » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;

b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III.-Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur. » ;

5° Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II du présent article » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.