JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 222

Article 222

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Participation des communes et de leurs groupements au capital des sociétés coopératives d'intérêt collectif pour des services de transport

Résumé Les communes peuvent investir dans des sociétés coopératives pour améliorer les transports locaux.

Après le premier alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société coopérative d'intérêt collectif dont l'objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local. »


Historique des versions

Version 1

Après le premier alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société coopérative d'intérêt collectif dont l'objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local. »