JORF n°0044 du 22 février 2022

Chapitre V : Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics

Article 201

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mutualisation des fonctions et moyens des établissements publics de l'État

Résumé Les établissements publics de l'État peuvent partager leurs ressources et gérer leurs missions ensemble, sinon un décret peut le faire.

Les établissements publics de l'Etat qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l'absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :
1° Soit en constituant un groupement d'intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d'administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.
La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l'un des établissements comme établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant à but non lucratif. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l'établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte des autres établissements.
A défaut de la mise en place d'une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 202

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Modification des dispositions du Code du patrimoine et du Code général des collectivités territoriales

Résumé L'article 202 change quelques règles du Code du patrimoine et du Code général des collectivités territoriales pour les rendre plus faciles.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L212-4, Art. L212-4-1, Art. L212-6, Art. L212-6-1, Art. L760-2, Art. L770-1 > >

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1421-1 > >

Article 203

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Modification des dispositions du code monétaire et financier

Résumé Cet article modifie une partie du code monétaire et financier.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L121-3 > >

Article 204

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Simplification du fonctionnement des établissements publics

Résumé L'article 204 facilite le travail des établissements publics en changeant les règles de transport.

A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1241-4-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1241-14 > >

Article 205

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Dérogation au régime comptable et financier pour un établissement public spécifique

Résumé Le Gouvernement peut faire des règles spéciales pour un établissement précis.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l'établissement mentionné à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.
II. - L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 206

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Modification et mise en vigueur de l'article L. 1233-5 du Code général des collectivités territoriales

Résumé Un article du Code général des collectivités territoriales est modifié et ces changements seront effectifs lors du prochain renouvellement des représentants du personnel dans la fonction publique.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1233-5 > >

II. - L'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.