JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 197

Article 197

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du raccordement des immeubles au réseau de collecte des eaux pluviales urbaines

Résumé Les services municipaux doivent vérifier que les bâtiments sont bien raccordés au système de collecte des eaux de pluie et peuvent entrer dans les propriétés privées pour le faire.

I.-Après le premier alinéa de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »
II.-Après le 4° de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2226-1 du même code. »


Historique des versions

Version 1

I.-Après le premier alinéa de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »

II.-Après le 4° de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2226-1 du même code. »