JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 152

Article 152

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Désignation des délégués territoriaux de l'agence et de l'office pour la cohérence des missions de police administrative de l'eau et de l'environnement

Résumé Des délégués sont nommés pour s'assurer que les règles de l'eau et de l'environnement sont bien suivies partout.

Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l'agence. » ;
2° L'article L. 131-9 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l'office, la cohérence de l'exercice des missions de police administrative de l'eau et de l'environnement de l'office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l'Etat. » ;
3° Aux articles L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1, le mot : « les » est remplacé par les références : « le second alinéa du IV de l'article L. 131-3, le IV de l'article L. 131-9 et les ».


Historique des versions

Version 1

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l'agence. » ;

2° L'article L. 131-9 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l'office, la cohérence de l'exercice des missions de police administrative de l'eau et de l'environnement de l'office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l'Etat. » ;

3° Aux articles L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1, le mot : « les » est remplacé par les références : « le second alinéa du IV de l'article L. 131-3, le IV de l'article L. 131-9 et les ».