JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 74

Article 74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'avis conformes pour non-renouvellement de conventions dans certaines communes

Résumé Avant de ne pas renouveler une convention dans certaines villes, le bailleur doit demander l'avis du représentant de l'État et du maire, et les prévenir trente mois à l'avance.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5 ou lorsque l'absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département et l'avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'Etat dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l'expiration de celle-ci. »


Historique des versions

Version 1

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5 ou lorsque l'absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département et l'avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'Etat dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l'expiration de celle-ci. »