JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations sociales pour les étudiants réalisant des études pédagogiques rémunérées

Résumé Les étudiants qui travaillent sur des études pédagogiques payées doivent payer des cotisations sociales, calculées soit sur un montant fixe, soit sur leur salaire total, avec des règles simplifiées.

I.-Après le 37° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 38° ainsi rédigé :
« 38° Les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin. »
II.-Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont calculées d'un commun accord entre l'association et l'élève ou l'étudiant sur la base :
1° Soit d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association, dans les conditions prévues à l'article L. 242-4-4 du même code ;
2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l'article L. 311-3 dudit code.
III.-Les associations mentionnées au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d'employeur.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
V.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.


Historique des versions

Version 1

I.-Après le 37° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 38° ainsi rédigé :

« 38° Les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin. »

II.-Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont calculées d'un commun accord entre l'association et l'élève ou l'étudiant sur la base :

1° Soit d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association, dans les conditions prévues à l'article L. 242-4-4 du même code ;

2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l'article L. 311-3 dudit code.

III.-Les associations mentionnées au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d'employeur.

IV.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

V.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.