Article 25
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de rapport annuel sur les mesures de sécurité d'approvisionnement en gaz
L'article L. 434-3 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »
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