JORF n°0189 du 17 août 2022

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de rapport annuel sur les mesures de sécurité d'approvisionnement en gaz

Résumé Le gouvernement doit dire chaque année au Parlement comment il a sécurisé l'approvisionnement en gaz.

L'article L. 434-3 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 434-3 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »