JORF n°0189 du 17 août 2022

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des dispositions de la loi de finances de 2019

Résumé Cet article modifie une loi de 2019 et ces changements s'appliquent depuis le 1er janvier 2022.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 16 > >

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Article 12

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Modification des dispositions de la loi de finances pour 2022

Résumé Cet article modifie les règles sur l'argent des communes et régions

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 > > Art. 44 > >

II. - (Abrogé)

Article 13

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Dotation aux régions pour la revalorisation des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle

Résumé Les régions touchent de l'argent pour payer les nouveaux salaires plus élevés des stagiaires en formation.

I. - Au titre de l'année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation au profit des régions visant à compenser le coût de la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à compter du 1er juillet 2022.

II. - Pour chaque région, cette dotation est égale à la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la revalorisation, prévue à l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, des rémunérations versées par la région aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

III. - La dotation peut faire l'objet d'un acompte versé en 2022 à la demande de la région sur le fondement d'une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée en 2023. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la région concernée doit reverser l'excédent.

IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 14

I. - Au titre de l'année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d'une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et, d'autre part, des effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achats de produits alimentaires. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l'article L. 5211-28 du même code.
II. - Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :
1° Une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité ;
2° Une fraction de 70 % des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires constatées en 2022.
III. - Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l'exercice 2022, une baisse d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 15

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Modification des dispositions de la loi n°2021-1900 relative aux ressources affectées aux collectivités territoriales

Résumé L'article 15 change les règles financières des villes et régions.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 > > Art. 44 > >