JORF n°0152 du 2 juillet 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 120-4 du code du service national

Résumé L'article L. 120-4 du code du service national permet maintenant aux étrangers de seize ans ou plus avec certains documents de séjour de bénéficier de droits spécifiques.

L'article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention “ étudiant ” prévu au titre III du protocole à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ou qui séjourne depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l'article 6, aux b à g de l'article 7 ainsi qu'à l'article 7 bis de l'accord précité ou d'un certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à l'accord précité. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 4° ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

L'article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention “ étudiant ” prévu au titre III du protocole à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ou qui séjourne depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l'article 6, aux b à g de l'article 7 ainsi qu'à l'article 7 bis de l'accord précité ou d'un certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à l'accord précité. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 4° ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.