JORF n°0140 du 18 juin 2021

Article 18

Article 18

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Modification du droit individuel à la formation des élus en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les élus en Nouvelle-Calédonie peuvent accumuler leurs droits de formation sur toute la durée de leur mandat et bénéficier de financements supplémentaires, sans que cela affecte le calcul de leurs droits.

I.-L'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : «, cumulable sur toute la durée du mandat » ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal, selon les modalités définies à l'article L. 121-37 du présent code. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »
II.-Au début de l'intitulé du titre IV de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 précitée, le mot : « Disposition » est remplacé par le mot : « Dispositions ».


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : «, cumulable sur toute la durée du mandat » ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal, selon les modalités définies à l'article L. 121-37 du présent code. » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »

II.-Au début de l'intitulé du titre IV de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 précitée, le mot : « Disposition » est remplacé par le mot : « Dispositions ».