JORF n°0119 du 23 mai 2021

Article 7

Article 7

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Intégration de l'enseignement des langues régionales dans le cadre scolaire

Résumé Les langues régionales seront enseignées à l'école, pour que tous les élèves puissent les apprendre.

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-2.-Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l'Etat et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »


Historique des versions

Version 1

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-2.-Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l'Etat et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »