JORF n°0095 du 22 avril 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complément de l'article 222-32 du code pénal sur l'exposition sexuelle

Résumé L'exposition sexuelle est punie même sans nudité en public, et plus sévèrement si un mineur de moins de 15 ans est impliqué.

L'article 222-32 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. »


Historique des versions

Version 1

L'article 222-32 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. »