JORF n°0300 du 26 décembre 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parité hommes-femmes dans les conseils d'administration des sociétés d'assurance mutuelle

Résumé Les conseils d'administration des assurances doivent avoir au moins 40 % de femmes et 40 % d'hommes, sauf si un sexe est très minoritaire.

I.-Après l'article L. 322-26-2-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-2-5.-Le conseil d'administration des sociétés d'assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-26-2, à l'exclusion de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l'élection des sociétaires pour garantir au sein du conseil d'administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.
« L'électeur désigne, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »

II.-Le présent article s'applique au titre du renouvellement des conseils d'administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les sociétés d'assurance mutuelle dont la proportion de sociétaires participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, le présent article s'applique au titre du renouvellement des conseils d'administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.


Historique des versions

Version 1

I.-Après l'article L. 322-26-2-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-2-5.-Le conseil d'administration des sociétés d'assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-26-2, à l'exclusion de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l'élection des sociétaires pour garantir au sein du conseil d'administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.

« L'électeur désigne, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »

II.-Le présent article s'applique au titre du renouvellement des conseils d'administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les sociétés d'assurance mutuelle dont la proportion de sociétaires participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, le présent article s'applique au titre du renouvellement des conseils d'administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.