JORF n°0297 du 22 décembre 2021

Article 10

Article 10

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Missions des bibliothèques départementales

Résumé Les bibliothèques départementales s'assurent que tout le monde peut accéder à la culture et à l'information, en aidant les bibliothèques locales à travailler ensemble et en formant le personnel.

Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-2.-Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :
« 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
« 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
« 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
« 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
« 5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale. »


Historique des versions

Version 1

Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-2.-Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :

« 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;

« 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

« 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;

« 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

« 5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale. »