JORF n°0297 du 22 décembre 2021

Article 5

Article 5

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Principe de pluralisme et d'accès aux collections des bibliothèques territoriales

Résumé Les bibliothèques doivent être ouvertes à tous et avoir des livres variés, sans censure.

L'article L. 310-4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 310-4.-Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 310-4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 310-4.-Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. »