JORF n°0275 du 26 novembre 2021

Article 35

Article 35

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Participation aux réunions des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les pompiers volontaires doivent aller aux réunions de leur groupe et ceux qui ont des responsabilités doivent aussi aller aux réunions de direction.

Après le 2° de l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d'encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d'incendie et de secours. »


Historique des versions

Version 1

Après le 2° de l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d'encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d'incendie et de secours. »