JORF n°0275 du 26 novembre 2021

Article 32

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des conditions d'éligibilité à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance pour les sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les pompiers volontaires peuvent maintenant recevoir une récompense s'ils ont travaillé assez longtemps et en fonction de leur état de santé.

Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :
1° L'article 15-10 est ainsi rédigé :

« Art. 15-10.-Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “ nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ” lorsqu'ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :
« 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;
« 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 précitée.
« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et à dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15. » ;

2° A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 15-13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».


Historique des versions

Version 1

Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° L'article 15-10 est ainsi rédigé :

« Art. 15-10.-Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “ nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ” lorsqu'ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :

« 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;

« 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s'ils ont cessé définitivement le service après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 précitée.

« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et à dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15. » ;

2° A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 15-13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».