JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Relations avec les collectivités territoriales

Article 251

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L1615-13, Art. L. 1615-1, Art. L. 1615-2, Art. L. 1615-5, Art. L. 1615-6 > >

> -Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 > > Art. 62 > >

-Code de l'urbanisme

> Art. L132-16

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 258 > >

Article 252

I. II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2334-13 , Art. L2334-23-1 , Art. L3334-1 , Art. L3334-4 , Art. L3335-4 , Art. L5842-8 , Art. L2334-4 , Art. L2334-5 , Art. L2512-28 , Art. L3334-6 , Art. L4332-9 > >

> -Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 > > Art. 29 > >

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2334-6 , Art. L2336-2 , Art. L5211-29 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L3413-1 > >

III.-A.-Le II du présent article, à l'exception du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Au titre de cette année 2022, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l'article L. 2336-3 du même code sont, pour chaque commune ou ensemble intercommunal, chacun majorés ou minorés d'une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs et produit liées :

a) Au schéma de financement des collectivités territoriales prévu à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

b) A la révision de la méthode d'évaluation de l'assiette foncière des établissements industriels prévue à l'article 29 de la présente loi ;

c) A l'évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l'article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au présent A.

B.-En 2023, les indicateurs mentionnés au A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %.

En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.

A compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l'année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

En 2023 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l'effort fiscal mentionné à l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 %. En 2024 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de correction sont pondérées par un coefficient égal à 80 %.

C.-Il n'est pas fait application des septième à avant-dernier alinéas de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales entre 2022 et 2027.

IV.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes du Département de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d'évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale du Département de Mayotte estimée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement (UE) n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes et la population municipale du Département de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 3334-2 et de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l'estimation de la population réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au premier alinéa du présent IV.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent IV à une année donnée, l'estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l'année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.

Les modalités d'application du présent IV et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l'article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l'article L. 3334-10 , au 4° du IV de l'article L. 3335-1 et au III de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2026.

IV bis. - En 2026, les communes du Département de Mayotte dont la population calculée en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est inférieure à celle calculée en 2025 en application du IV du présent article ne peuvent percevoir une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales et au titre de la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code inférieure à celle perçue en 2025 au titre de cette dotation et de cette quote-part. Le cas échéant, l'ajustement de la quote-part est opéré au sein de la dotation de péréquation prévue au III de l'article L. 2334-23-1 dudit code.

V.-Les dispositions du V bis de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas en 2021.

VII.-En 2021, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.

Article 253

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2334-35 > >

Article 254

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2335-15 > >

Article 255

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > Art. 59 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5219-5 > >

III.-A.-Le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux exercices 2022 à 2026.

B.-Pour l'application du E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2027, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l'année 2027, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l'article 29 de la présente loi.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 256

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 16 > >

> - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 261 > >

II.-Le 2 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Article 257

Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d'amortissement des charges d'électrification prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil prévu à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d'amortissement, à l'issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.