JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article 255

Article 255

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > Art. 59 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5219-5 > >

III.-A.-Le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux exercices 2022 à 2026.

B.-Pour l'application du E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2027, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l'année 2027, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l'article 29 de la présente loi.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Historique des versions

Version 4

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015

Art. 59

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L5219-5

III.-A.-Le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux exercices 2022 à 2026.

B.-Pour l'application du E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2027, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l'année 2027, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l'article 29 de la présente loi.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015

Art. 59

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L5219-5

III.-A.-Le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux exercices 2022 à 2024.

B.-Pour l'application du E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2025, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l'année 2025, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l'article 29 de la présente loi.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015

Art. 59

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L5219-5

III.-A.-Le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux exercices 2022 et 2023.

B.-Pour l'application du E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2024, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l'année 2024, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l'article 29 de la présente loi.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015

Art. 59

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L5219-5

III.-A.-Le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux exercices 2021 et 2022.

B.-Pour l'application du E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l'année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l'article 29 de la présente loi.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.