JORF n°0302 du 15 décembre 2020

Chapitre Ier : Tenir compte de la crise de la covid-19

Article 13

Il est institué au titre de l'année 2021 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l'épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2021.
La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées en 2021, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l'exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis.
Le taux de la contribution est fixé à 1,3 %.
La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2022. Elle peut faire l'objet d'une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2022.
Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5 du code de la sécurité sociale.

Article 14

I. - La Caisse nationale de l'assurance maladie reprend, au plus tard le 31 mars 2021, les réserves du régime de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF constatées au 31 décembre 2020.
II. - Sont prélevées, au plus tard le 31 mars 2021, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une somme de 40 millions d'euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et une somme de 135 millions d'euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit de la même caisse.
Le recouvrement de ce prélèvement est régi par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L241-3 > >

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

> -loi n° 2018-1203 > > Art. 8 > >

Article 17

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L241-14 > >

II.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L136-1-1 > >

2° Le 8° de l'article L. 242-1, dans sa rédaction résultant de l'article 102 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, est abrogé.

II.-Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2021.

Article 19

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L752-3-2 > >

II.-Le I s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2021.

Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 > > Art. 17 > >

Article 21

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 > > Art. 8 > >

II.-La fraction de revenus mentionnée au 5° bis du C du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les sommes versées auxquelles elles se rattachent, les années de leur constatation ainsi que les montants des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s'y attachent, tels que calculés en application du même 5° bis, sont consignés par l'assureur ou le gestionnaire du contrat.

En cas de changement d'assureur ou de gestionnaire, l'assureur ou le gestionnaire d'origine communique à l'assureur ou au gestionnaire destinataire les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.