JORF n°0296 du 8 décembre 2020

Titre V : DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS ET DIVERSES DISPOSITIONS

Article 140

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la commande publique > > Art. L2512-5, Art. L2514-2, Art. L2651-1, Art. L2661-1, Art. L2671-1, Art. L2681-1, Art. L3212-4, Art. L3351-1, Art. L3361-1, Art. L3371-1, Art. L3381-1 > >

II. - Les dispositions du présent article, à l'exception du 2° du I, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Article 141

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la commande publique > > Art. L2113-14 > >

Article 142

I. - Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.
Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
II. - Le présent article s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 143

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la commande publique > > Art. L2171-4 > >

Article 144

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la commande publique > > Art. L2171-6 > >

> - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 > > Art. 7 > >

III. - Les dispositions de l'article L. 2171-6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Article 145

A abrogé les dispositions suivantes : > - LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 > > Art. 42 > >

Article 146

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L219-1 > >

Article 147

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L112-7 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L112-15 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L111-1 > >

Article 148

I. - L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
II. - L'article 19 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
III. - Les 1° à 3° de l'article 29 et l'article 33 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
Les 9°, 10° et 12° à 14° de l'article 29 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
IV. - Les articles 37 à 44 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.
L'article 57 est applicable aux cessations d'activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
V. - Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5125-41 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 5125-41. Le dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation est réputé satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 5125-36 du même code.
VI. - L'article 101 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020.
VII. - L'article 106 entre en vigueur le 1er mai 2021.
VIII. - L'article 109 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

Article 149

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.