JORF n°0296 du 8 décembre 2020

Article 143


Historique des versions

Version 1

L'article L. 2171-4 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La conception, la construction, l'aménagement, l'exploitation, la maintenance ou l'entretien des infrastructures linéaires de transport de l'Etat, hors bâtiments. »