JORF n°0293 du 4 décembre 2020

Article 20

Article 20

I.-Après l'article L. 211-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-2.-Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui. »

II.-L'article L. 211-5-2 du code des assurances est applicable aux contrats en cours à la date de la publication de la présente loi.


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Version 1

I.-Après l'article L. 211-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-2.-Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui. »

II.-L'article L. 211-5-2 du code des assurances est applicable aux contrats en cours à la date de la publication de la présente loi.