JORF n°0035 du 11 février 2020

Article 37

Article 37

Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis
« Utilisation de la mention “ reconditionné ”

« Art. L. 122-21-1.-Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


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Version 1

Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Utilisation de la mention “ reconditionné ”

« Art. L. 122-21-1.-Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »