Abrogé22 mars 2026
Abrogé par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 38
Créé le 3 août 2019
Par dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département défère les actes relevant du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative à la juridiction administrative mentionnée au même article R. 311-2.