JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Chapitre Ier : Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie

Article 1

I. et III à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'éducation > > Art. L631-1 > >

> -LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 > > Art. 39 > >

> -Code de l'éducation > > Art. L632-1 > >

> -Code de la santé publique > > Art. L1431-2, Art. L1432-4 > >

> -Code de l'éducation > > Art. L612-3 > >

II.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de l'éducation > > Art. L631-2 > >

VII.-Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l'accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

VIII.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du premier cycle des études mentionnées à l'article L. 631-1 du code de l'éducation en 2021 et en 2023. Ce rapport porte notamment sur les informations apportées aux lycéens et aux étudiants concernant les modalités d'accès aux études de santé, le taux de succès des candidats selon la modalité d'accès et la diversité des profils d'étudiants admis dans les études médicales. Le rapport transmis en 2023 présente en outre une analyse de la réussite des étudiants à l'issue de leur premier cycle.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'éducation > > Art. L632-2 , Art. L632-3 , Art. L632-12 , Art. L681-1 , Art. L683-1 , Art. L684-1 , Art. L683-2 , Art. L684-2 , Art. L713-4 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 > > Art. 39 > >

> - LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 > > Art. 20 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 > > Art. 125 > >

VII.-A.-Les dispositions des I et II du présent article sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2021.

B.-Les modalités d'affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2021 à la rentrée universitaire 2023 sont précisées par décret.

VIII.-Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

X.-Les dispositions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation sont applicables aux étudiants en dernière année du troisième cycle à compter du 1er novembre 2021.

XI.-Le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d'évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant du présent article. Ce rapport porte notamment sur l'apport des nouvelles modalités d'évaluation des connaissances et des compétences des étudiants, sur le processus d'orientation progressive des étudiants, sur la construction de leur projet professionnel et le choix de leur spécialité et de leur subdivision territoriale d'affectation.

XII.-Pour les étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020, les dispositions du code de l'éducation en vigueur antérieurement à la présente loi s'appliquent en ce qui concerne l'accès au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales. Les modalités de validation du deuxième cycle des études de médecine ainsi que le programme des épreuves classantes nationales sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L632-1 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L4131-6 > >

Article 5

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue visant à :

1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d'intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des connaissances ;

2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l'échec à celle-ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l'encontre de ces conséquences.

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises :

1° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celle relative à la profession de médecin ;

2° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celles relatives aux autres professions mentionnées au premier alinéa du même I.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L4311-15 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1411-1 > >