JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 9

Article 9

Après le premier alinéa de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »


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Version 1

Après le premier alinéa de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »