JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 8

Article 8

Après le 3° de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».


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Version 1

Après le 3° de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».