Article 264
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L251-1, Art. L251-2, Art. L252-1, Art. L252-4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L251-1, Art. L251-2, Art. L252-1, Art. L252-4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L254-1 > >
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L1142-24-14, Art. L1142-24-15 > >
II. - Les dossiers en cours de rapport ou d'avis à la date de l'installation du nouveau collège d'experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d'une demande de réexamen d'un dossier ayant fait l'objet d'un avis du comité d'indemnisation, sous réserve que cet avis n'ait pas donné lieu au paiement transactionnel d'une indemnité.
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux avant comme après l'entrée en vigueur de la présente loi.
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2 abrogés
Abrogé depuis le 2020-08-01 par [object Object]
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.
Cette annexe rassemble l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des centres de référence maladies rares.
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