JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Article 189

Article 189

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code des douanes > > Art. 285 duodecies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Sct. I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées > >

> - Code des douanes > > Art. 266 octies > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L16 E > >

III.-Le II s'applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.

IV.-Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l'imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l'excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.

V.-Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.


Historique des versions

Version 1

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 285 duodecies

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Sct. I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

- Code des douanes

Art. 266 octies

A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L16 E

III.-Le II s'applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.

IV.-Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l'imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l'excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.

V.-Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.