JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Article 114

Article 114

L'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : «, au plus tard le 31 décembre de l'année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;
2° Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. » ;
3° A la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».


Historique des versions

Version 1

L'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : «, au plus tard le 31 décembre de l'année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;

2° Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. » ;

3° A la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».