JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Article 127

Article 127

I.-La section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116-8.-Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord et les consignes d'évacuation en cas d'urgence est transmise aux passagers.
« L'information fournie indique notamment l'emplacement, le fonctionnement et l'utilisation en cas d'urgence des issues de secours et des équipements de sécurité. »

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Historique des versions

Version 1

I.-La section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116-8.-Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord et les consignes d'évacuation en cas d'urgence est transmise aux passagers.

« L'information fournie indique notamment l'emplacement, le fonctionnement et l'utilisation en cas d'urgence des issues de secours et des équipements de sécurité. »

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.