JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Chapitre II : Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres

Article 64

I., III. et V.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code de l'énergie > > Sct. Chapitre VII : Infrastructures de recharge de véhicules électriques , Sct. Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques , Art. L347-1 , Art. L347-2 , Art. L347-3 , Art. L347-4 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de l'énergie > > Sct. Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation , Art. L334-4 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de l'énergie > > Sct. Section 3 : Dispositions particulières , Art. L443-13 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-3-11 , Art. L152-1 , Art. L152-4 , Art. L111-3-10 , Art. L111-3-12 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-3-3 , Art. L111-3-4 , Art. L111-3-5 , Art. L111-3-6 , Art. L111-3-7 > >

II.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 30 juin 2022, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

IV.-L'article L. 111-3-4 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.

V.-B.-Les 1°, 2° et 4° du A du présent V entrent en vigueur le 11 mars 2021.

VI.-Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Ces parcs de stationnement disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. De même, les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d'aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d'implantation ou les coûts d'aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l'ensemble des parcs concernés par cette répartition.

Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public.

Article 65

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L411-1, Art. L442-6-4 > >

Article 66

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L322-8 > >

Article 67

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L641-4 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L641-5-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L334-5, Art. L334-6 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L641-4-1, Art. L641-4-2 > >

Article 68

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2224-37 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Sct. Section 4 : Les schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables, Art. L334-7, Art. L334-8 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des transports > > Art. L1214-2 > >

IV.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s'inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 353-5 du même code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

Article 69

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 24 , Art. 24-5, Art. 25 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-3-8, Art. L111-3-9 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Sous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, Art. L111-6-4, Art. L111-6-5 > >

III.-L'article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales de copropriétaires convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

IV.-Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l'article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023.

Article 70

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5217-2 > >

Article 71

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Sct. Section 4 : Le complément de rémunération, Sct. Section 3 : L'obligation d'achat, Art. L446-1-1, Sct. Section 2 : La vente de biogaz, Art. L446-7, Art. L446-6, Art. L446-8, Art. L446-2, Art. L446-9, Art. L446-3, Art. L446-10, Art. L446-4, Art. L446-11, Art. L446-5, Art. L446-12, Art. L446-13, Art. L446-14, Art. L446-15, Art. L446-16, Art. L446-17 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L121-36, Art. L446-1, Art. L453-1 > >

Article 72

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L151-31 > >