JORF n°0205 du 6 septembre 2018

Chapitre VI : Dispositions d'application

Article 114

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs :
a) En prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi ;
b) En corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d'autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la présente loi ;
2° D'adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° D'adapter aux collectivités mentionnées au 2° les dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des titulaires de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Article 115

I.-A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024 visant à poursuivre l'expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d'employabilité et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1252-2 du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle. Peuvent conclure ce contrat :

1° Les personnes qui sont inscrites sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312-1 du même code depuis au moins douze mois ;

2° Les personnes qui sont âgées d'au moins cinquante-cinq ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ;

3° Les personnes qui sont âgées de moins de vingt-six ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et qui sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ;

4° Les bénéficiaires de minima sociaux ;

5° Les personnes handicapées.

II.-Le contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité est un contrat à durée indéterminée.

Lorsqu'il est recouru au travail à temps partagé aux fins d'employabilité dans les conditions prévues au I, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d'intermissions.

III.-Le salarié bénéficie durant son temps de travail d'actions de formation prises en charge par l'entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-14 du même code, l'employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 € supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L'abondement est calculé, lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, à due proportion du temps de travail effectué. L'employeur s'assure de l'effectivité de la formation.

IV.-L'entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d'employabilité communique à l'autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée, le taux de sortie dans l'emploi et tout document permettant d'évaluer l'impact du dispositif en matière d'insertion des personnes mentionnées au I.

V.-Le présent article est applicable :

1° Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024 précitée, aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2023 ;

2° Dans sa rédaction résultant de la même loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024, aux contrats conclus au cours des quatre années suivant la promulgation de celle-ci.

VI.-Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les conditions d'application de ce dispositif à la date de sa présentation.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.

Les rapports mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI sont établis après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 116

I.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, Art. L1251-58-1, Art. L1251-58-2, Art. L1251-58-3, Art. L1251-58-4, Art. L1251-58-5, Art. L1251-58-6, Art. L1251-58-7, Art. L1251-58-8 > >

II.-Les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, sans préjudice des contrats ayant fait l'objet de décisions de justice passées en force de chose jugée.