Loi n°2018-217 du 29 mars 2018

Article 21

Créé le 1 avril 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

II. - Le I du présent article s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2018