JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 265

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L842-3 > >

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 266

I. à III.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 > > Art. 35-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L821-1-2, Art. L821-4, Art. L821-5, Art. L821-7 > >

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L241-6, Art. L244-1 > >

> -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 > > Art. 35-2, Art. 42-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L821-1-1 > >

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.

V.-Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d'allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.

Article 267

I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-7-12 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L14-10-1 > >

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-7-10, Art. L111-7-11 > >

> - Code des transports > > Art. L1112-2-4 > >

IV. - Le solde du fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.

Article 268

I. - Sans préjudice des principes définis à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active peut s'effectuer à titre expérimental par la remise d'un titre de paiement délivré par la caisse d'allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.
Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l'allocation versée, ce titre de paiement est réservé à des opérations directes d'achat au profit de tout commerce et de règlement de services au profit de personnes morales et de collectivités sur le territoire de l'Union européenne directement au moyen du titre de paiement. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 % du montant total de l'allocation versée au bénéficiaire.
Cette fraction peut faire l'objet d'un versement en tiers payant à la demande de l'allocataire.
II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment celles relatives aux conditions d'utilisation du titre de paiement, à la détermination de la fraction de l'allocation réservée à des opérations directes d'achat ou de règlement de services, aux conditions permettant à l'autorité décidant de l'attribution de l'allocation de prévoir une part inférieure à 50 % de la fraction définie au deuxième alinéa du I afin de tenir compte de la situation particulière d'un bénéficiaire de l'allocation, ainsi que les périmètres géographiques où le revenu de solidarité active est versé par l'intermédiaire du titre de paiement dans chacun des territoires concernés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019.
IV. - Au plus tard douze mois après le début de l'expérimentation, le Gouvernement dépose au Parlement un bilan d'évaluation de l'expérimentation dans chacune des collectivités concernées.

Article 269

I. - En 2018, l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, sont assimilés à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité, dans les conditions définies à l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, les revenus suivants :
1° Les pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;
2° Les pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du même code.
III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et il est applicable aux seules personnes ayant bénéficié de l'assimilation des revenus mentionnés aux 1° à 3° du même II à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018.
IV. - Le présent article est applicable dans les mêmes termes au département de Mayotte.

Article 270

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L5135-5 > >

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L344-2 > >