JORF n°0272 du 24 novembre 2018

Article 180

Article 180

L'article L. 228-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux issus des ressources renouvelables. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 228-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux issus des ressources renouvelables. »