JORF n°0051 du 1 mars 2017

Article 19


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Version 1

Le 4° du I de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à 300 € ; ».