Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017

Article 56

Créé le 1 janvier 2018

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L162-22-7-2 → Version 5
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-7-2

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous les réserves suivantes :
1° Les c et d des 1° et 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2018. A cette date, le prix limite de vente des spécialités aux établissements mentionné au I de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est égal au tarif de responsabilité applicable à ces spécialités ;
2° Les décisions de prise en charge ou de remboursement, les tarifs ou les prix édictés en application de l'article L. 162-17-2-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur modification éventuelle au titre des dispositions de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17-2-1
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-7-2

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous les réserves suivantes :
1° Les c et d des 1° et 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2018. A cette date, le prix limite de vente des spécialités aux établissements mentionné au I de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est égal au tarif de responsabilité applicable à ces spécialités ;
2° Les décisions de prise en charge ou de remboursement, les tarifs ou les prix édictés en application de l'article L. 162-17-2-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur modification éventuelle au titre des dispositions de la présente loi.