Article 87
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 > > Art. 67 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 > > Art. 67 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 266 quinquies C > >
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L311-15 > >
II.-Des conventions de mandat sont conclues entre l'Etat et l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles pour préciser les modalités d'encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l'Etat des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandant et le comptable public du mandant et prévoient une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement par l'organisme mandataire des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Ces conventions sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quatre ans.
III.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code du patrimoine > > Art. L143-7 > >
II.-Une fraction du prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à la Fondation du patrimoine pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 143-2 du code du patrimoine.
III.-Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur lle produit brut des jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L732-58 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 > > Art. 76 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 > > Art. 20 > >
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 > > Art. 137 > >
II. - La créance de 14 586 294,40 € détenue par l'Etat sur le Département de Mayotte au titre de l'impôt sur le revenu perçu par le département en 2013 au titre des revenus versés au cours de cette année est abandonnée.
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I.-A.-Il est créé, au titre de l'année 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées au D du présent I connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
B.-Le fonds est financé par un prélèvement de 100 millions d'euros opéré sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
C.-Le fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
D.-Le fonds est destiné aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte et aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Pour l'application du présent article :
1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ;
2° La population des collectivités territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2016 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;
3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales mentionnées au même D en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2016 par le ministre chargé des affaires sociales ;
4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
6° Le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille confiés aux départements sur décision judiciaire, pris en charge dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et présents au 31 décembre 2016 au sein du service de l'aide sociale à l'enfance, est constaté par le ministre de la justice ;
7° Le taux d'épargne brute d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Les dépenses sociales d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article et ses dépenses réelles de fonctionnement.
III.-A.-Sont éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article dont le potentiel financier par habitant constaté en 2016, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article.
B.-Le fonds est composé de deux parts égales :
1° Sont éligibles à la première part les collectivités territoriales mentionnées au D du I dont le taux d'épargne brute est inférieur à 9 % et qui respectent les conditions cumulatives suivantes :
a) L'évolution constatée entre les comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale, à l'exclusion des dépenses sociales mentionnées au 8° du II, est inférieure à + 1 %. Ce critère n'est pas applicable aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
b) Le rapport, sur la base des comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d'imposition pour l'ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I est supérieur à 0,75 ;
2° Sont éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d'épargne brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l'ensemble des collectivités mentionnées audit D.
IV.-Chacune des deux parts est dotée d'un montant de 50 millions d'euros.
L'attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction d'un indice égal au rapport entre la population de la collectivité territoriale éligible et le taux d'épargne brute ;
2° Au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation compensatrice pour tierce personne ainsi que le nombre des mineurs mentionnés au 6° du II du présent article et, d'autre part, la population de la collectivité.
V.-Les versements effectués par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre du fonds de soutien prévu au I sont retracés en charges exceptionnelles au sein des sections mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles à hauteur de 50 millions d'euros pour chacune d'entre elles.
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Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, résultant de l'application de l'exonération de contribution économique territoriale prévue à l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017, ratifié par la loi n° 2017-1742 du 22 décembre 2017 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
La dotation de compensation à répartir entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est égale au produit de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public dénommé “ Aéroport de Bâle-Mulhouse ”, dans la limite de 3,2 millions d'euros, actualisé chaque année dans les conditions du paragraphe 4 de l'article 1 de l'accord mentionné au premier alinéa.
La dotation de compensation est répartie entre les collectivités territoriales et les groupements dotés d'une fiscalité propre au prorata des produits qu'ils ont perçus pour l'année 2016 au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des personnes morales entrant dans le champ de l'exonération prévue à l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa.
Le 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ne s'applique pas aux pertes de ressources résultant de l'exonération de contribution économique territoriale mentionnée au premier alinéa du présent article.
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