JORF n°0143 du 21 juin 2016

Article 12

Article 12

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et immatriculation » ;
2° Après l'article L. 5112-1, sont insérés des articles L. 5112-1-1 à L. 5112-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5112-1-1.-L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
« Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.
« L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.

« Art. L. 5112-1-2.-Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.

« Art. L. 5112-1-3.-L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112-1-1 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et immatriculation » ;

2° Après l'article L. 5112-1, sont insérés des articles L. 5112-1-1 à L. 5112-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5112-1-1.-L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

« Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.

« L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.

« Art. L. 5112-1-2.-Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.

« Art. L. 5112-1-3.-L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112-1-1 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique. »