JORF n°0129 du 4 juin 2016

Article 106

Article 106

Le second alinéa de l'article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. »


Historique des versions

Version 1

Le second alinéa de l'article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. »