Loi n° 2016-719 du 1er juin 2016

Article 2

Créé le 3 juin 2016

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi modifiant l'objet des associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation afin d'élargir le champ et les modalités de leurs interventions.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. L313-33 (M) Code de la construction et de l'habitationart. L313-34 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 juin 2016

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi modifiant l'objet des associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation afin d'élargir le champ et les modalités de leurs interventions.