JORF n°0022 du 27 janvier 2016

Article 157

Article 157

Après le sixième alinéa de l'article L. 1121-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 concernant le domaine des soins infirmiers ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un infirmier ou d'un médecin. »


Historique des versions

Version 1

Après le sixième alinéa de l'article L. 1121-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 concernant le domaine des soins infirmiers ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un infirmier ou d'un médecin. »